La procédure de sauvegarde : fonctionnement, avantages

Mieux connaître le fonctionnement, les avantages, les conditions, les conséquences, associés à la procédure de sauvegarde est indispensable.
Comment fonctionne la procédure de sauvegarde ?

Mieux comprendre le fonctionnement et les avantages de la procédure de sauvegarde

Un fonctionnement semblable à celui du redressement judiciaire

La procédure de sauvegarde est destinée aux entreprises qui, sans être en situation de cessation des paiements, rencontrent des difficultés qu’elles ne peuvent surmonter. Elle fait partie des procédures collectives.

Son fonctionnement est proche de celui du redressement judiciaire avec l’ouverture d’une période d’observation d’une durée de six mois, renouvelable une fois, dont l’objectif est de présenter un plan de sauvegarde permettant de rembourser le passif de l’entreprise sur une durée maximale de dix ans.

Des avantages diverses à prendre en considération

Afin d’inciter les dirigeants à se tourner vers une procédure de sauvegarde et donc anticiper la cessation des paiement, des avantages non négligeables leur sont accordés, notamment par rapport au redressement judiciaire :

  • Le dirigeant reste « maitre à bord » et l’Administrateur Judiciaire n’intervient qu’en surveillance
  • La rémunération du dirigeant n’est pas soumise à l’autorisation du Juge-Commissaire
  • Les dirigeants conservent la possibilité de céder librement leurs titres
  • Pas de sanctions telles que l’interdiction de gérer, la faillite personnelle par exemple, à l’égard des dirigeants
  • Les cautions personnes physiques bénéficient d’avantages dans la procédure de sauvegarde qui n’existent pas en cas de redressement judiciaire

De par les avantages que peuvent en retirer les dirigeants et l’extrême souplesse dans sa mise en place, la sauvegarde peut être facilement utilisée comme un outil de gestion. En effet, cette procédure permet à l’entreprise de reprendre son souffle, par un gel du passif antérieur. Ce qui permet de reconstituer une trésorerie, et de restructurer l’entreprise notamment au niveau social, en ayant recours à l’AGS pour l’aider à financer les Plans de Sauvegarde de l’emploi dits aussi PSE. À l’issue de cette période, l’entreprise peut forcer ses créanciers à renégocier et/ou à rééchelonner sa dette au travers le plan de sauvegarde.

Quelques remarques associées à la procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde reste peu connue du grand public qui confond très souvent « redressement judiciaire » et « sauvegarde ». De ce fait, l’image pour l’écosystème de l’entreprise est tout aussi destructrice de valeur qu’un redressement judiciaire. Et ce, en terme de valorisation du fonds de commerce, de notoriété ou de besoins de trésorerie.

Depuis début 2011, un nouveau type de sauvegarde a été institué : la Sauvegarde Financière Accélérée ou SFA. Cette procédure permet, à la suite d’une conciliation, de convertir la procédure amiable en procédure collective et d’imposer l’accord trouvé à l’ensemble des créanciers.

Conditions et conséquences de la procédure de sauvegarde de droit commun

Par un processus s’étalant sur plusieurs années, le législateur a mis en place une boîte à outils conséquente dans le traitement et la prévention des difficultés, en essayant de favoriser à chaque fois la procédure de sauvegarde. Il convient désormais de s’intéresser aux conditions d’ouverture et aux conséquences de ces différentes procédures.

Conditions relatives aux personnes et à la situation de l’entreprise

La procédure de sauvegarde est ouverte pour l’ensemble des entreprises commerciales, artisanales, agricoles ou libérales (personnes physiques ou morales) et également aux microentrepreneurs. Les personnes visées par l’article  L.620-2 du  Code de commerce sont ainsi à considérer dans un sens élargi. Les personnes dénuées d’activité économique, comme les syndicats, associations, etc…

L’article l.620-1 du même code dispose que la procédure de  sauvegarde s’applique pour un débiteur qui« sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés  qu’il  n’est  pas  en  mesure  de surmonter.  Depuis l’ordonnance de 2008, la notion de « difficultés de nature à le conduire à la cessation des paiements » a été supprimée, permettant d’élargir le cadre d’application  de la procédure de sauvegarde.

Principales conséquences de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde

Une fois la demande effectuée, le tribunal rend un jugement d’ouverture dans lequel sont désignés les différents organes de la procédure :

  • Le juge-commissaire, en charge du suivi du déroulement de la procédure, désignant les contrôleurs parmi les créanciers et autorisant les actes les plus importants pendant la période d’observation. Il gère également la vérification des créances déclarées par les créanciers
  • L’administrateur judiciaire (la nomination d’un administrateur judiciaire n’est pas obligatoire pour les entreprises de moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 3 millions d’euros), pouvant recevoir une mission de surveillance pour l’immense majorité des cas en sauvegarde, ou d’assistance. Sa mission est de surveiller le débiteur dans sa gestion et de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux
  • Le mandataire judiciaire, qui agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers

Le jugement d’ouverture obtenu, l’entreprise rentre en période d’observation pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois, puis exceptionnellement une seconde fois à la demande exclusive du procureur. Pendant cette période, plusieurs règles s’appliquent :

  • Continuation des contrats en cours. Par principe, les contrats en cours sont maintenus, sauf en cas de décision de l’administrateur judiciaire d’y mettre fin, ou en absence de réponse dans le cas d’une mise en demeure sans réponse pendant 1 mois. Une analyse précise des contrats devra être menée afin de mettre fin aux contrats qui pourraient être trop dispendieux
  • Interdiction des paiements antérieurs. Le jugement d’ouverture emporte de plein droit l’interdiction de payer des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture selon l’article l.622-7, à l’exception des compensations de créances connexes. Les créances nées postérieurement au jugement sont payées à échéance. En effet, il paraitrait totalement  inique de  ne pas payer à échéance  les  créanciers  faisant   l’effort  de  soutenir  la  société  pendant sa période d’observation, effort bien souvent nécessaire et sans lequel aucune solution ne saurait être trouvée
  • Arrêt du cours des intérêts, tel que prévu par les dispositions de l’article L.622- 28, à l’exception notable toutefois des contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égal à 1 an
  • Arrêt du cours des inscriptions selon L.622-30, même si le Trésor dispose d’un délai de 6 mois à compter de la naissance de la créance pour inscrire son privilège

Enfin, l’une des conséquences importantes de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et en particulier pour l’expert-comptable qui s’en trouvera au cœur, réside dans l’obligation de déclaration des créances qui seront inscrites au passif de la société.

L’absence de la cessation des paiements pour les débiteurs

La procédure de sauvegarde de droit commun est prévue  pour les débiteurs qui ne sont pas en état de cessation des paiements à la date du jugement d’ouverture, ou depuis moins de quarante-cinq jours dans le cas des sauvegardes accélérées. Nous définissons la cessation de paiements dans sa page dédiée.

Procédures de sauvegarde financière accélérée et de sauvegarde accélérée

Conditions spécifiques à la sauvegarde financière accélérée

La sauvegarde financière accélérée s’adresse, nous l’avons vu précédemment, aux sociétés disposant d’un fort endettement auprès de ses banques ou établissements financiers d’après L.628-9. Outre ce critère, les critères d’ouverture de la sauvegarde financière accélérée renvoient aux dispositions de la sauvegarde accélérée.

Conditions associées à la procédure de sauvegarde accélérée

La procédure de sauvegarde accélérée est prévue par l’article L.628-1 du Code de commerce : La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur : dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont supérieurs à l’un au moins des seuils fixés par décret.

La circonstance que le débiteur sait en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette  situation  ne  précède  pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de fa demande d’ouverture de la procédure de conciliation.

Plus restrictif que la procédure de sauvegarde classique, la procédure de sauvegarde accélérée suppose donc de remplir certaines conditions :

  • La première réside dans l’obligation d’être préalablement dans une procédure de conciliation. Le législateur a ainsi fermé la porte à plusieurs possibilités : tout d’abord, il n’est pas possible d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée directement, sans être passé par « la case » d’une conciliation ; de même, il a prévu que seule la conciliation permettait l’ouverture d’une telle procédure, excluant de fait le mandat ad hoc du champ des possibles. Il apparait donc important de faire attention aux délais de la conciliation, 4 mois plus 1 mois, n’étant pas possible de rouvrir directement une conciliation après la fin d’une autre, sauf à attendre un délai de 3 mois
  • La seconde condition repose sur l’élaboration d’un plan établi entre le débiteur et ses principaux créanciers. Il convient donc de justifier du fait (i) qu’un plan existe et (ii) que celui-ci fait l’objet d’un accord majoritaire de ces derniers.
  • La troisième condition  correspond  aux seuils  fixés pour  l’ouverture. Lors de sa création, la sauvegarde financière accélérée était prévue pour les sociétés :
    • Employant au moins 150 salariés
    • Ou dont le total bilan est supérieur à 25 millions d’euros
    • Ou si le total bilan est supérieur à 10 millions d’euros et contrôlant une société présentant une société et au moins 150 salariés, ou réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros ou dont le total  bilan est  supérieur à 25 millions d’euros

Ces seuils, relativement élevés, réservaient de facto les bénéfices de la sauvegarde financière accélérée aux sociétés de taille importante.

Lors de la création de la sauvegarde accélérée, les seuils de la SFA ont été calqués sur ceux de la nouvelle procédure :

  • 20 salariés au minimum
  • Ou 3 millions d’euros de chiffre d’affaires
  • Ou 1,5 millions d’euros de total bilan
  • Sous réserve toutefois du fait que les comptes fussent certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable

De même, il est possible d’ouvrir une sauvegarde accélérée pour une société établissant des comptes consolidés.

Ainsi, les seuils d’application ont été considérablement réduits afin de permettre une application la plus large possible de ces deux procédures.

La dernière condition est certainement la plus novatrice, et rendant encore plus perméable la frontière entre les différentes procédures. Il est désormais possible d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée pour une entreprise en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours, calquant ainsi la règle sur celle de la conciliation et non sur celle de la procédure de sauvegarde classique.

4.6/5 - (5 votes)
Contactez-nous

N’hésitez pas à nous contacter, nos experts-comptables se feront un plaisir de revenir vers vous dans les plus brefs délais. Vous pouvez également prendre directement un rendez-vous.