La cessation de paiements : définition, passif, actif

Le point du Groupe CA2 sur la cessation de paiements. Définition, mesures, conseils, nous vous apportons des réponses claires.
Qu'est ce que la cessation de paiements ?

Quelle définition donne-t-on à la cessation de paiements ?

La cessation des paiements est définie à l’article L.631-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Elle définit l’entrée en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire.

La cessation de paiements : passif exigible et actif disponible

Sans plus de précision, tout du moins jusqu’à l’ordonnance de 2008, les notions de passif exigible et d’actif disponible ont fait l’objet d’une définition jurisprudentielle, avec parfois des changements d’interprétation. 

Le passif d’une entreprise est constitué de l’ensemble de ses dettes et de ses obligations financières à l’égard de tiers. Dans le contexte de la cessation de paiements, on s’intéresse particulièrement au passif exigible, c’est-à-dire aux dettes qui doivent être réglées immédiatement ou à court terme. Cela inclut les échéances de prêts, les dettes fournisseurs, les salaires dus, les charges sociales et fiscales, etc.

Le passif exigible : une notion à prendre en compte

En premier lieu, il convient de définir la notion de passif exigible. Le passif exigible correspond aux dettes exigibles, dues et liquides :

  • Les dettes exigibles sont les sommes dues à un créancier qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement à la date de calcul. Pendant plusieurs années, la cour de cassation a donné l’impression d’une conception relativement souple de la notion de passif exigible (22 février 1994, 12 novembre 1997 et 28 avril 1998), en mêlant exigible et exigé. Ainsi une créance échue, mais non exigée par son titulaire pourrait, dans. certaines conditions, ne pas être intégrée au passif exigible. Toutefois, plus récemment, le 27 février 2007, la cour de cassation est revenue sur sa position et a abandonné la notion de passif exigé. Ainsi une créance échue, même d’une journée, peut être intégrée au passif exigible de la société. En revanche, des dettes non échues, comme des échéances futures d’emprunts, ne font pas partie du calcul du passif exigible
  • Pour ce qui est des dettes dues : pour  être considérée  comme faisant  partie  du  passif  exigible, une créance doit être certaine et dans son montant ou son règlement. Ainsi, une créance litigieuse pour laquelle il exista par exemple une instance en cours, ne saurait être considérée comme exigible. Se pose toutefois la question des créances contestées, sans instance en cours, mais que le débiteur pourrait remettre en cause. Le tribunal appréciera alors à ce moment-là le bien-fondé d’une telle contestation
  • Afin de permettre la comparaison avec l’actif disponible, la créance doit être liquide, c’est-à-dire estimée en argent. En effet, on ne  saurait intégrer au passif exigible un engagement, comme dans le cas par exemple de la mise à disposition d’un bien à titre gratuit

L’actif disponible : les explications détaillées

L’actif disponible se définit quant à lui comme étant ce qui permet d’effectuer un paiement dans l’immédiat. Il est assez aisé de comprendre que les stocks ou les immobilisations de la société n’en font pas partie. Ainsi, l’actif disponible correspond principalement à la trésorerie disponible de la société. Mais que faut-il entendre par disponible ? Seulement le solde des comptes bancaires en disponibilité au bilan ? Là encore, une analyse au cas par cas est à mener :

  • Certains comptes de trésorerie pourraient ne pas être disponibles, comme par exemple des comptes bancaires d’un établissement en Chine, ne permettant pas un rapatriement rapide des fonds pour payer les fournisseurs en  France. Il conviendra dans ce cas de ne pas le considérer comme de l’actif disponible
  • La cour de cassation a également admis divers éléments comme faisant partie de l’actif disponible, comme par exemple :
    • Les chèques de banque, à la différence des chèques simples, non sécurisés
    • Le prix de cession séquestré chez un notaire
    • Les créances inter compagnies, sous réserve que les contreparties soient en mesure de rembourser rapidement les fonds avancés

Bien que précisées par de nombreux arrêts, les notions de passif exigible et actif disponible demeurent encore soumises à interprétation et application au cas par cas en dépit d’une tentative de légiférer sur ce sujet.

L’apport de l’Ordonnance en date du 18 octobre 2008

L’ordonnance du 13 décembre 2003, outre les apports présentés précédemment,  a apporté une précision forte utile concernant l’actif disponible et le passif exigible en intégrant les notions de réserves de crédit et de moratoire, suivant ainsi les différentes évolutions jurisprudentielles.

En premier lieu, l’ordonnance prévoit la prise en compte des réserves de crédit, comme par exemple :

  • Les autorisations de découvert non utilisées au la quote-part non utilisée de celles-ci
  • Les effets de commerce immédiatement mobilisables tel que Dailly, compte courant disponible factor, escompte par exemple

En second lieu, l’ordonnance a reconnu l’exclusion du passif exigible les créances faisant l’objet d’un moratoire. Dès lors, une entreprise ayant obtenu d’un fournisseur ou de l’administration sociale et fiscale un accord d’étalement n’aura pas à  intégrer  ces dettes dans sen calcul. Il demeure toutefois la question des accords oraux voire tacites obtenus de la part de certains créanciers.

Ainsi, la notion d’état de cessation des paiements est encore assez large et soumise à interprétation, et il conviendra à l’expert-comptable de justifier les positions retenues dans ses travaux, une attestation de non-état da cessation des paiements étant souvent requise par l’administrateur judiciaire, voire par le tribunal. Nous reviendrons par la suite sur les travaux à mener par l’expert-comptable dans ce cadre-là.

Le dirigeant de l'entreprise doit déclarer la cessation de paiements au greffe du tribunal de commerce compétent, en général dans les 45 jours suivant la constatation de l'impossibilité de payer les dettes.

La déclaration de cessation de paiements peut entraîner l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l'entreprise et ses perspectives de redressement.

L'actif disponible comprend les éléments d'actif qu'une entreprise peut convertir en liquidités rapidement (caisse, banque, créances), tandis que l'actif immobilisé comprend les biens qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise (bâtiments, machines, brevets).

 Les créanciers sont invités à déclarer leurs créances. Un mandataire ou un administrateur judiciaire sera nommé pour établir un état des créances et, selon le cas, un plan de redressement ou de cession des actifs de l'entreprise sera élaboré.

Oui, si l'entreprise parvient à rétablir sa situation financière par ses propres moyens ou grâce à l'intervention d'un investisseur avant la déclaration au tribunal, elle peut éviter la procédure collective.

L'administrateur judiciaire aide l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre un plan de continuation ou de cession et supervise la gestion de l'entreprise durant la période d'observation.

Non, la cessation de paiements est une situation juridique qui peut aboutir à la faillite si aucune solution de redressement n'est possible, mais elle peut aussi conduire à une restructuration réussie de l'entreprise.

Oui, en cas de gestion fautive, les dirigeants peuvent être tenus responsables personnellement des dettes de l'entreprise, notamment si cette gestion a contribué à la cessation de paiements.

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